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Agent immobilier : la loi Hoguet et la carte professionnelle ne s’appliquent pas à Airbnb (CJUE)

Par Christian Capitaine | Le | Réseaux-franchise

« La France ne peut exiger d’Airbnb qu’elle dispose d’une carte professionnelle d’agent immobilier, faute d’avoir notifié cette exigence à la Commission conformément à la directive sur le commerce électronique », indique la CJUE (Cour de justice de l’Union européenne) dans un arrêt du 19/12/2019. Selon la cour, Airbnb doit être qualifié de « service de la société de l’information », sans se conformer à loi Hoguet de 1970 qui réglemente l’exercice des activités de certaines opérations et gestion portant sur les immeubles et fonds de commerce.

Agent immobilier : la carte professionnelle ne s’applique pas à Airbnb. Cour de justice européenne - © D.R.
Agent immobilier : la carte professionnelle ne s’applique pas à Airbnb. Cour de justice européenne - © D.R.

Le litige s’inscrit dans le cadre d’une procédure pénale introduite en France, faisant suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée contre Airbnb par l’Ahtop (Association pour un hébergement et un tourisme professionnels).

Dans sa plainte, l’Ahtop soutient que Airbnb ne se contente pas de « mettre en relations 2 parties », mais qu’elle exerce « une activité d’agent immobilier sans détenir de carte professionnelle, violant la loi Hoguet ». Airbnb fait valoir que la directive 2000/31 (relative aux services de la société de l’information) s’oppose à cette réglementation.

La CJUE considère qu’un service d’intermédiation tel que celui fourni par Airbnb « remplit ces conditions sans que la nature des liens existant entre le service d’intermédiation et la prestation d’hébergement justifie d'écarter la qualification de “service de la société de l’information” dudit service d’intermédiation et, partant, l’application à celui-ci de la directive 2000/31 ».

Pour « souligner le caractère dissociable que présente un service d’intermédiation par rapport aux prestations d’hébergement auxquelles il se rapporte », la cour relève que :

• le service « ne tend pas uniquement à la réalisation immédiate de telles prestations mais consiste pour l’essentiel en la fourniture d’un instrument de présentation et de recherche des logements mis à la location » ;

• un service d’intermédiation « tel que celui fourni par Airbnb Ireland n’est aucunement indispensable à la réalisation de prestations d’hébergement, les locataires et les loueurs disposant de nombreux autres canaux à cet effet, dont certains existent de longue date » ;

• « aucun élément du dossier n’indique qu’Airbnb fixerait ou plafonnerait le montant des loyers réclamés par les loueurs ayant recours à sa plateforme ».